Deux évolutions récentes viennent enrichir la boîte à outils des praticiens de la transmission : la Cour de cassation (avril 2025) a rappelé que la modification d’une clause bénéficiaire pouvait être valable sans notification à l’assureur, tandis qu’une réponse ministérielle (août 2025) confirme que le conjoint survivant peut cantonner ses droits à l’usufruit. De quoi affiner encore la planification successorale.
Assurance-vie : une souplesse retrouvée dans la rédaction des clauses
L’assurance-vie reste l’un des piliers de la transmission patrimoniale en France, grâce à son régime fiscal avantageux et à la liberté de désigner les bénéficiaires. Mais une question revient régulièrement : faut-il notifier l’assureur lorsqu’on modifie une clause bénéficiaire ?
Par un arrêt du 3 avril 2025 (2ᵉ chambre civile), la Cour de cassation a rappelé la lettre de l’article L.132-8 du Code des assurances : une modification est valable entre les parties même si l’assureur n’en a pas été informé. La Haute juridiction réaffirme ainsi que la validité de la clause repose sur le consentement du souscripteur et non sur une formalité externe.
En pratique, toutefois, l’information de l’assureur reste fortement recommandée. En l’absence de notification, l’assureur paiera naturellement le capital au bénéficiaire désigné dans le dernier document qu’il a reçu. Le risque est donc celui d’un décalage entre la volonté réelle du souscripteur et l’exécution du contrat. Pour éviter ce type de contentieux, les conseillers recommandent de toujours transmettre la nouvelle clause à l’assureur et de conserver des preuves datées.
Cette décision redonne néanmoins une souplesse bienvenue. Elle permet aux assurés de formaliser rapidement une évolution (nouveau conjoint, naissance d’un enfant, modification d’une stratégie patrimoniale), sans craindre l’irrégularité de la clause faute de transmission immédiate.
Cantonnement du conjoint : un outil discret mais redoutablement efficace
Autre levier confirmé en 2025 : le cantonnement des droits du conjoint survivant. Dans une réponse ministérielle publiée le 21 août 2025, Bercy a validé la possibilité pour le conjoint, lorsqu’il bénéficie d’une donation au dernier vivant ou d’un testament, de limiter ses droits à l’usufruit de certains biens.
Cette faculté permet de combiner deux avantages. D’une part, les droits de succession sont calculés non pas sur la pleine propriété mais sur la seule nue-propriété, ce qui réduit la facture fiscale. D’autre part, à son décès, l’usufruit s’éteint naturellement et les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits supplémentaires à payer.
Dans la pratique, ce mécanisme s’avère particulièrement utile pour préserver la résidence principale ou un portefeuille de titres, tout en optimisant la transmission. Le conjoint conserve la jouissance et les revenus, mais évite que l’usufruit soit trop lourdement taxé à son décès.
Ce dispositif, encore méconnu, ouvre des perspectives intéressantes dans des successions complexes. Il suppose toutefois une bonne anticipation et une rédaction adaptée des clauses testamentaires ou des donations.
Une transmission de plus en plus fine et personnalisée
Ces deux évolutions – assouplissement de la modification des clauses d’assurance-vie et reconnaissance du cantonnement de l’usufruit – traduisent une tendance : la transmission patrimoniale devient un terrain d’ingénierie de plus en plus sophistiqué. Chaque détail peut avoir des conséquences financières majeures, qu’il s’agisse d’un retard dans la notification d’une clause ou d’un choix stratégique de cantonnement.
Pour les praticiens, le message est double : d’un côté, la sécurité juridique impose toujours de formaliser et de prouver la volonté du défunt ; de l’autre, les marges de manœuvre offertes par la jurisprudence et les textes récents permettent de construire des schémas plus ajustés aux besoins des familles.
L’assurance-vie et le cantonnement du conjoint ne sont plus seulement des outils fiscaux. Ils deviennent des leviers de souplesse et de finesse dans la transmission, capables de concilier protection du conjoint et optimisation pour les héritiers.
Sources : Cour de cassation, 2ᵉ chambre civile, 3 avril 2025 ; Réponse ministérielle Dumoulin, JOAN 21 août 2025 ; Code des assurances, art. L.132-8. Analyse Banque Richelieu.